E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
640.1. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 600 à 602 et 604 à 606 est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 1 500 $ à 6 000 $ dans le cas d’une personne morale;
2°  en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 4 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 000 $ à 12 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1998, c. 31, a. 94; 2010, c. 32, a. 26.
640.1. La personne qui commet une infraction prévue à l’un des articles 600 à 606 est passible:
1°  pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 1 500 $ à 6 000 $ dans le cas d’une personne morale;
2°  en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 4 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 000 $ à 12 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1998, c. 31, a. 94.